Puis-je obtenir une mesure d'éloignement contre mon conjoint ?
Vous êtes victime de violences de la part de votre conjoint, partenaire, ou même ex-conjoint.
Il n’existe en l’état pas de mesure d’éloignement à proprement parler.
L’éloignement ou plutôt l’interdiction d’approcher peut résulter :
- Soit d’une plainte pénale qui donne lieu à des poursuites et condamnations ou mesures alternatives ou de contrôle judiciaire interdisant à la personne violente d’approcher ou de contacter la victime.
- Soit d’une demande d’ordonnance de protection spécialement conçue pour répondre aux situations de violences conjugales.
L’ordonnance de protection, si elle est accordée, permet d’obtenir :
- L’interdiction à la personne violente de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales ( le conjoint, les enfants..), ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- L’Interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie à protéger (comme l’école des enfants, le lieu de travail, un quartier spécifique.. );
- L’Interdiction de porter une arme et lui ordonner de les rendre ;
Cette ordonnance permet aussi de façon très rapide d’organiser vos conditions vie matérielles et celles des enfants :
- Le juge peut attribuer la jouissance du logement conjugal ou commun c’est-à-dire qu’il détermine qui peut rester dans le logement et en jouir et qui doit partir. Il ordonne concrètement l’expulsion du conjoint violent et peut mettre la prise en charge des frais à la charge du conjoint violent.
- Il peut attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
- En présence d’enfants, Il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, qui par principe se déroulera dans un lieu neutre sécurisé, sauf motivation contraire.
- Il peut aussi fixer une pension alimentaire au titre de la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, ou de l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Quelles sont les conditions pour pouvoir demander une telle ordonnance ?
- Des violences exercées au sein du couple qu’elles soient physiques, économiques, morales, psychologiques.
- Qu’elles soient exercées par un (ex-) conjoint, (ex) partenaire, (ex)concubin même si vous n’avez jamais cohabité ensemble ou ne cohabitez plus ou pas avec la personne
- Qui mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants
- La demande peut être faite même si vous n’avez pas déposé de plainte pénale.
Quels sont les délais ?
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection par la partie ou son avocat, le juge convoque les parties à une audience.
Le juge à saisir est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent c’est-à-dire celui de la résidence habituelle soit du lieu du domicile conjugal ou du domicile du défendeur (l'auteur des violences) ou de la résidence habituelle de l’enfant.
Les auditions des parties peuvent avoir lieu séparément.
Le juge aux affaires familiales doit rendre sa décision dans les 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience.
Les mesures ordonnées produisent leur effet pendant pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance.
S’agissant d’une ordonnance de protection provisoire, pour qu’elle continue de produire ses effets, il faut saisir dans ce délai d’un an le juge aux affaire familiales soit d’une demande en divorce ou séparation de corps soit d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale (résidence des enfants, pension..).
Plusieurs remarques complémentaires :
En l’état cette ordonnance répond aux situations de violences conjugales c’est-à-dire lorsque les violences sont exercées sur le conjoint adulte. Si les violences ne sont exercées que sur les enfants, ce mécanisme n’est pas applicable.
Seul le juge des enfants est compétent lorsque la sécurité de l’enfant est promise.
A noter en revanche que la réponse pénale à la plainte éventuellement déposée n’empêche pas de solliciter une ordonnance de protection.
Ainsi même si la plainte a déjà donné lieu à une interdiction d’approcher ou de prendre contact, la partie peut toujours demander une ordonnance de protection ne serait-ce que pour obtenir un cadre pour les enfants ou la jouissance du logement.
Aude GALLAND, avocat en droit de la famille
Dans la même thématique
L'obligation alimentaire envers les ascendants
On me réclame une pension pour mon père/ma mère en maison de retraite ou hospitalisée, est-ce normal ?
Dois-je répondre au courrier du conseil départemental qui me demande de déclarer mes revenus afin de déterminer le montant de ma contribution pour mon ascendant ?
La réponse tient en deux mots : obligation alimentaire.
Il s’agit du devoir pour chacun de contribuer à l’entretien de son parent ascendant dans le besoin.
La désolidarisation du compte joint
Il est fréquent qu’un couple ouvre un compte joint.
Si l’existence de celui-ci peut faciliter la vie au quotidien, il peut être également être source de conflits surtout en cas séparation.
NON un enfant de 13 ans ne décide pas de son mode de résidence !
Focus sur l’audition de l’enfant dans les procédures devant le juge aux affaires familiales
Je souhaitais revenir sur ce mythe qui circule certainement sur les réseaux ou internet et que je retrouve souvent dans la bouche de mes clients : « Je viens vous voir, Maitre, car mon fils/fille a 13 ans alors je veux ressaisir le juge aux affaires familiales pour revoir le mode de garde car il ne veut plus aller chez son autre parent ».
Présentation du divorce devant le tribunal
Chaque époux doit avoir son propre avocat.
La procédure débute par une assignation en divorce (acte rédigé par l’avocat)
Cette assignation est apportée à la partie adverse par un huissier de Justice et contient la date de l’audience
Cette assignation comporte :
1/ les demandes au titre des mesures provisoires à savoir :
Divorce ou séparation de corps ?
Les conséquences des violences familiales au sein du foyer sur l'exercice de l'autorité parentale
L'accord parental
Cohabitation et responsabilité civile des parents
L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La question se posait de savoir si, dans l’hypothèse où l’enfant mineur résidait au domicile de l’un de ses parents séparés, seule la responsabilité de celui-ci était engagée.