Cohabitation et responsabilité civile des parents

L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La question se posait de savoir si, dans l’hypothèse où l’enfant mineur résidait au domicile de l’un de ses parents séparés, seule la responsabilité de celui-ci était engagée.
En effet, à la lecture de l’article précité, la condition de cohabitation avec l’enfant n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence a été judiciairement fixée.
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2024 (assemblée plénière, n°22- 84.760) a interprété cette notion de cohabitation en privilégiant celle de coparentalité.
Ainsi, elle a considéré que les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages occasionnés par ce dernier.
Cette responsabilité n’est écartée que si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
La condition d’exercice conjoint de l’autorité parentale prime celle de cohabitation avec l’enfant. Elle s’applique aux parents mariés, pacsés, vivant en concubinage, résidant ensemble ou séparément.
Cette interprétation est heureuse dans la mesure où elle place les père et mère à égalité sachant que la résidence de l’enfant au domicile maternel reste encore une situation fréquente. Par ailleurs elle garantit une plus grande chance d’indemnisation des victimes.
Me Elisabeth HAUMESSER, avocat en droit de la famille.
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